Lors de l’installation de pompes à chaleur, il y a lieu d’examiner pour le choix du lieu d’implantation non seulement des emplacements extérieurs mais également des emplacements intérieurs alternatifs.
Dans un nouvel arrêt, [1] le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en relation avec l’installation de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur sont des installations fixes au sens de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) auxquelles s’appliquent les règles fédérales sur la protection contre le bruit.[2] Puisque les pompes à chaleur air-eau installées à l’extérieur provoquent des émissions de bruit importantes, qui sont perceptibles dans un environnement plus large, elles exercent une incidence sur l’affectation du sol et il y a un intérêt des voisins à un contrôle préalable en raison de leur bruit de fonctionnement. De telles pompes sont soumises à l’obligation d’un permis de construire.[3] Pour ces raisons, le Tribunal fédéral exige maintenant, sur la base du principe de prévention ancré dans la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), que dans le cas ordinaire d’une demande de permis de construire pour une pompe à chaleur qui n’a pas encore été installée et pour laquelle un emplacement extérieur est demandé, des emplacements intérieurs alternatifs doivent en principe être inclus dans le choix du lieu d’implantation. Cette obligation s’applique non seulement si l’installation extérieure projetée respecte de justesse les valeurs de planification par rapport aux immeubles voisins, mais également si ces valeurs sont largement respectées. Lorsqu’on peut s’attendre à ce qu’une installation techniquement possible à l’intérieur d’un bâtiment puisse fonctionner avec des mesures de réduction de bruit peu importantes beaucoup plus silencieusement pour toutes les personnes concernées qu’une installation placée à l’extérieur, le principe de la prévention exige que seule une implantation intérieure puisse être autorisée. Toutefois, étant donné qu’il n’est généralement pas évident qu’une implantation intérieure soit techniquement possible et économiquement supportable, une demande de permis de construire pour une installation projetée à l’extérieur doit donc démontrer au moins sommairement si une installation d’une puissance comparable est techniquement réalisable et financièrement supportable à des emplacements alternatifs à l’intérieur et à l’extérieur. Dans un tel cas, il suffit d’évaluer la plausibilité de l’exclusion des emplacements alternatifs.[4]
[1] Arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2019 du 27 janvier 2021
[2] Arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 2.1
[3] Arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 3.3
[4] Arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 4.3