Pour le dimensionnement de l’offre de stationnement pour l’affectation au logement, le critère donnant le plus grand nombre de cases de stationnement selon le chiffre 9.1 de la norme VSS 640 281 est déterminant.
Arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 3 mars 2021
Conformément à l’art. 27 al. 1 ReLATeC[1], la réglementation communale fixe le nombre de places à aménager en fonction du type de constructions et de leur affectation, sur la base des normes de l'Union suisse des professionnels de la route (VSS). La commune qui s'écarte de ces normes doit justifier son choix dans le rapport explicatif et de conformité au sens de l'article 21. Les communes qui sont obligées d’élaborer en application de l'article 24 ReLATeC un concept de stationnement fixent, sur la base de ce concept, le nombre minimal et maximal de places de stationnement ainsi que l'affectation et la gestion de celles-ci (art. 27 al. 2 ReLATeC). Par conséquent, les règlements communaux d’urbanisme de diverses communes renvoient à la norme VSS 640 281 « Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme ».[2] La norme VSS 640 281 « Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme », Edition 2013, règle l’offre en cases de stationnement pour toutes les affectations au logement dans son chiffre 9 du chapitre D. Selon le chiffre 9.1, l’offre en cases de stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal : pour les habitants 1 case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou une case de stationnement par appartement ; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d’étudiants (ch. 9.2). La règle d’arrondissement prévoit que ce n’est qu’à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu’interviendra l’arrondissement du nombre de cases de stationnement à l’entier supérieur (ch. 9.3). Il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (ch. 9.4).[3]
Dans un arrêt du 3 mars 2021, le Tribunal cantonal de Fribourg a décidé que les critères définis dans le chiffre 9.1 de la norme VSS 640 281 ne s’appliquent ni cumulativement, ni alternativement, le critère donnant le plus grand nombre de cases de stationnement étant déterminant.[4] Le Tribunal cantonal de Fribourg se rallie ainsi à la jurisprudence du Tribunal administratif du Canton de Vaud.[5] En application du chiffre 9.4 de la norme il s’agit par la suite d’examiner s’il existe des conditions particulières qui justifient de déroger des valeurs indicatives de la norme VSS.[6]
[1] Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 01.12.2009 ; RSF 710.11.
[2] Voir p.ex. art. 35 du Règlement communal d’urbanisme de la Commune de Matran ; art. 46 du Règlement communal d’urbanisme de la Commune de Hauterive ; art. 30 du Règlement communal d’urbanisme de la Commune de Pont-la-Ville.
[3] La norme actuelle relative à ce thème est la norme VSS 40 281 « Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme », valable dès le 31.03.2021. Les chiffres 9.1 à 9.4 de la nouvelle norme n’ont cependant pas subi de modification par rapport à la version précédente.
[4] Arrêt TC FR 602 2020 106 du 3 mars 2021 consid. 4.3.2.
[5] Ibidem.
[6] Arrêt TC FR 602 2020 106 du 3 mars 2021 consid. 4.4.