Exemple concret de réduction des valeurs indicatives selon le chiffre 9.4 de la norme VSS SN 640 281
Arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 24 mars 2023
Dans un jugement du 3 mars 2021[1], le Tribunal cantonal de Fribourg a décidé que pour le dimensionnement de l’offre de stationnement pour l’affectation au logement, le critère donnant le plus grand nombre de cases de stationnement selon le chiffre 9.1 de la norme VSS 640 281 est déterminant.
La demande de permis de construire qui a conduit à cette décision a occupé le Tribunal cantonal de Fribourg une seconde fois, la question litigieuse étant cette fois de savoir si, dans le cas concret, une dérogation à la valeur indicative plus élevée déterminée selon le chiffre 9.1 de la norme VSS SN 640 281 était justifiée, comme l'avait admis l'instance inférieure.[2]
Concrètement, il s'agissait de déterminer les besoins en places de stationnement pour deux projets de construction sur deux parcelles contiguës. L'instance inférieure avait déterminé les besoins en places de stationnement de manière globale, c'est-à-dire pour les deux projets de construction ensemble, ce qui n'a pas été remis en cause par le Tribunal cantonal malgré les griefs du recourant.[3]
En se référant au chiffre 10.4 de la norme VSS précitée, l'instance inférieure est partie du principe que la situation en matière de desserte constituait un critère important pour la prise en compte des conditions locales particulières au sens du chiffre 9.4 de la norme. En tenant compte de la situation centrale du projet de construction, de son excellente desserte par les transports publics ainsi que de la proximité des services, l'instance inférieure a conclu que le projet de construction devait incontestablement être classé comme type de localisation C, pour lequel une fourchette de l'offre de places de stationnement de 50 % à 80 % des valeurs indicatives est prévue.[4] Ensuite, l'instance inférieure a constaté que le nombre de voitures et donc la demande de places de stationnement dépendaient dans une large mesure de la grandeur des unités d'habitation ou des ménages. Dans le cas à juger, 16 des 19 unités d'habitation d'un projet de construction étaient des studios et sur les 24 appartements de l'autre projet de construction, six étaient prévus comme petits appartements (2,5 pièces). Sur la base de ces éléments, l'instance inférieure a considéré qu'une réduction des valeurs indicatives pour l’affectation au logement à 70 % était justifiée.[5]
Selon les explications du Tribunal cantonal de Fribourg, ce calcul n'est pas critiquable. Le Tribunal cantonal a expressément retenu que la conclusion de l'instance inférieure, selon laquelle le nombre de voitures et donc la demande de places de stationnement dépendent dans une large mesure de la grandeur des unités d'habitation ou des ménages d'une part, et de la desserte par les transports publics d'autre part, était évidente et compatible avec le chiffre 9.4 de la norme VSS SN 640 281.[6] Le Tribunal cantonal n'a pas non plus contesté la réduction de 30 % de la valeur indicative du besoin en places de stationnement pour l’affectation au logement, retenue en instance inférieure.[7]
[1] Arrêt TC FR 602 2020 106 du 3 mars 2021
[2] Arrêt TC FR 602 2022 199 du 24 mars 2023
[3] Arrêt TC FR 602 2022 199 du 24 mars 2023 consid. 4.4
[4] Arrêt TC FR 602 2022 199 du 24 mars 2023 consid. 5.1
[5] Arrêt TC FR 602 2022 199 du 24 mars 2023 consid. 5.1 et 5.4
[6] Arrêt TC 602 2022 199 du 24 mars 2023 consid. 5.4
[7] Arrêt TC 602 2022 199 du 24 mars 2023 consid. 5.6
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